Décret n°67-251 du 17 mars 1967 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 4 septembre 2009.

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TexteDécret n°67-251 du 17 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006559314
Texte parentLEGITEXT000006061430
Référencearticle 9 du décret n°67-251 du 17 mars 1967 (version du 3 avril 1997)Légifrance →

1. L'enveloppe de conditionnement individuel entourant obligatoirement les volailles surgelées doit porter, outre les mentions prévues à l'article 4 du décret du 9 septembre 1964 susvisé, la mention de la classe.

2. Pour les volailles congelées et réfrigérées, les indications suivantes doivent être portées sur chaque sujet :

3. Identification de l'abattoir ;

4. - Mode de conservation ;

5. - Classe ;

6. - Date d'abattage.

7. En outre, les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, sont applicables aux volailles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006559314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.