Décret n°67-268 du 23 mars 1967 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 octobre 1987.

TexteDécret n°67-268 du 23 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006880359
Texte parentLEGITEXT000006061433
Référencearticle 1 du décret n°67-268 du 23 mars 1967 (version du 9 octobre 1987)Légifrance →

1. Lorsqu'un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énumérés au connaissement comme étant inclus dans ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou unité. Dans les autres cas, ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou une unité.

Nota : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006880359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.