1. Le montant maximum de la réparation due par le transporteur prévu à l'article 40 de la loi susvisée pour le transport des passagers est fixé à 82.000 F par personne.
Décret n°67-268 du 23 mars 1967 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1967 au 9 octobre 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-268 du 23 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006880360
Texte parentLEGITEXT000006061433
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