Décret n°67-268 du 23 mars 1967 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1967 au 9 octobre 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-268 du 23 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006880360
Texte parentLEGITEXT000006061433
Référencearticle 2 du décret n°67-268 du 23 mars 1967 (version du 12 avril 1967)Légifrance →

1. Le montant maximum de la réparation due par le transporteur prévu à l'article 40 de la loi susvisée pour le transport des passagers est fixé à 82.000 F par personne.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006880360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.