Décret n°67-268 du 23 mars 1967 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°67-268 du 23 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006880362
Texte parentLEGITEXT000006061433
Référencearticle 3 du décret n°67-268 du 23 mars 1967 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le montant maximum de la responsabilité du transporteur prévu à l'article 43 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 pour les bagages et véhicules de tourisme enregistrés est fixé à :

2. a) 1.140 euros par passager en ce qui concerne les bagages de cabine ;

3. b) 4.600 euros par véhicule de tourisme, y compris les bagages se trouvant à l'intérieur du véhicule ;

4. c) 1.520 euros par passager en ce qui concerne les bagages autres que ceux visés aux alinéas a et b du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006880362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.