Référencearticle 3 du décret n°67-268 du 23 mars 1967 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Le montant maximum de la responsabilité du transporteur prévu à l'article 43 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 pour les bagages et véhicules de tourisme enregistrés est fixé à :
2. a) 1.140 euros par passager en ce qui concerne les bagages de cabine ;
3. b) 4.600 euros par véhicule de tourisme, y compris les bagages se trouvant à l'intérieur du véhicule ;
4. c) 1.520 euros par passager en ce qui concerne les bagages autres que ceux visés aux alinéas a et b du présent article.
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