Décret n°67-268 du 23 mars 1967 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°67-268 du 23 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006880364
Texte parentLEGITEXT000006061433
Référencearticle 4 du décret n°67-268 du 23 mars 1967 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le montant maximum de la réparation due par le transporteur prévu à l'article 44 de la loi n° 66-420 susvisée pour les effets personnels et les bagages de cabine non enregistrés est fixé à 460 euros par passager.

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