1. Le montant maximum de la réparation due par le transporteur prévu à l'article 44 de la loi n° 66-420 susvisée pour les effets personnels et les bagages de cabine non enregistrés est fixé à 460 euros par passager.
Décret n°67-268 du 23 mars 1967 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°67-268 du 23 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006880364
Texte parentLEGITEXT000006061433
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