Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1993 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-290 du 28 mars 1967
Rattachement3 - Indemnités.
TITRE Ier : Définition des émoluments
3 - Indemnités.
IdentifiantLEGIARTI000006501819
Texte parentLEGITEXT000006061437
Référencearticle 10 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (version du 1er juillet 1993)Légifrance →
1. Les chefs de mission diplomatique et de poste consulaire peuvent recevoir une indemnité pour frais de représentation. Cette indemnité est attachée au poste ; son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.
2. Une indemnité pour frais de représentation peut également être allouée à certains collaborateurs des chefs de mission diplomatique et de poste consulaire ainsi qu'à certains responsables des services de l'Etat représentés dans le pays par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.
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