Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

TexteDécret n° 67-290 du 28 mars 1967
RattachementTITRE II : Modalités d'attribution des émoluments.
IdentifiantLEGIARTI000054166426
Texte parentLEGITEXT000006061437
Référencearticle 17 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. Les diverses situations donnant droit aux émoluments pour services à l'étranger, en totalité ou en partie, sont énumérées ci-après :

2. La présence au poste ;

3. L'instance d'affectation ;

4. L'appel par ordre ;

5. L'appel spécial ;

6. Les congés (annuels, de maladie, de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, supplémentaire de naissance et pour obligations militaires) ;

7. L'intérim

8. Des arrêtés du ministre intéressé et du ministre chargé des finances préciseront, pour chacune de ces situations, à l'exception des congés annuels, leurs conditions d'accès et leur durée maximale.

9. Le régime des congés annuels des personnels mentionnés à l'article 1er est fixé par décret en Conseil d'Etat.

10. Les émoluments des personnels placés dans chacune de ces situations sont fixés ci-après.

Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2026-428 du 30 mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054166426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.