RattachementTITRE II : Modalités d'attribution des émoluments.
IdentifiantLEGIARTI000006501835
Texte parentLEGITEXT000006061437
Référencearticle 21 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (version du 1er juillet 1993)Légifrance →
1. L'agent titulaire ou contractuel qui effectue en France métropolitaine un stage de formation ou de perfectionnement technique peut, pendant ce stage, être placé :
2. - en instance d'affectation, s'il n'a pas rejoint son poste ; en ce cas, la durée maximale de l'instance d'affectation est portée à six mois et il perçoit les émoluments prévus à l'article précédent ;
3. - en mission temporaire, s'il a déjà pris ses fonctions à l'étranger ; en ce cas, conformément à l'article 19, il perçoit les émoluments prévus à l'article 18.
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