Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n° 67-290 du 28 mars 1967
RattachementTITRE II : Modalités d'attribution des émoluments.
IdentifiantLEGIARTI000053296794
Texte parentLEGITEXT000006061437
Référencearticle 23 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Pendant la durée du congé annuel, l'agent perçoit la totalité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er janvier 2026.

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