Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

TexteDécret n° 67-290 du 28 mars 1967
RattachementTITRE II : Modalités d'attribution des émoluments.
IdentifiantLEGIARTI000054166431
Texte parentLEGITEXT000006061437
Référencearticle 27 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. L'agent titulaire ou non-titulaire bénéficiant d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, ou d'un congé supplémentaire de naissance perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. Durant le congé supplémentaire de naissance, la fraction de traitement maintenue est toutefois de 70 % le premier mois, puis de 60 % le second mois.

2. Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux agents titulaires et aux agents non titulaires en congé pour accomplir une période d'instruction militaire.

Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2026-428 du 30 mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054166431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.