Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

TexteDécret n° 67-290 du 28 mars 1967
RattachementTITRE II : Modalités d'attribution des émoluments.
IdentifiantLEGIARTI000054166436
Texte parentLEGITEXT000006061437
Référencearticle 28 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. La durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, ou du congé supplémentaire de naissance est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale française.

Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2026-428 du 30 mai 2026.

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