Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1993.

TexteDécret n° 67-290 du 28 mars 1967
RattachementTITRE II : Modalités d'attribution des émoluments.
IdentifiantLEGIARTI000006501852
Texte parentLEGITEXT000006061437
Référencearticle 29 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (version du 1er juillet 1993)Légifrance →

1. La durée du congé pour accomplir une période d'instruction militaire n'entre pas en compte dans le calcul des droits au congé annuel.

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