1. La durée du congé pour accomplir une période d'instruction militaire n'entre pas en compte dans le calcul des droits au congé annuel.
Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1993.
TexteDécret n° 67-290 du 28 mars 1967
RattachementTITRE II : Modalités d'attribution des émoluments.
IdentifiantLEGIARTI000006501852
Texte parentLEGITEXT000006061437
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