1. Les émoluments calculés dans les conditions prévues aux titres Ier et II ci-dessus sont, sauf décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères payés en euros.
Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 4 août 2011.
TexteDécret n° 67-290 du 28 mars 1967
RattachementTITRE III : Modalités de paiement des émoluments.
IdentifiantLEGIARTI000024427596
Texte parentLEGITEXT000006061437
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