Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1993.

TexteDécret n° 67-290 du 28 mars 1967
Rattachement
1 - Rémunération principale.
  1. TITRE Ier : Définition des émoluments
  2. 1 - Rémunération principale.
IdentifiantLEGIARTI000006501809
Texte parentLEGITEXT000006061437
Référencearticle 4 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (version du 1er juillet 1993)Légifrance →

1. Le traitement est le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique de l'agent, tel qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables en France métropolitaine. Le traitement comprend, le cas échéant, l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié.

2. Lorsque l'agent est titulaire, l'indice hiérarchique prévu à l'alinéa précédent est celui que l'intéressé détient dans le corps auquel il appartient. Toutefois, si ses émoluments sont fixés par un contrat, l'indice hiérarchique est celui détenu par l'intéressé dans son emploi de détachement.

3. Lorsque l'agent n'est pas titulaire, l'indice hiérarchique prévu au premier alinéa du présent article est celui qui résulte de l'application des dispositions statutaires qui régissent sa situation. A défaut de dispositions statutaires, il est attribué à l'agent un indice hiérarchique d'assimilation par un arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.