Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n° 67-290 du 28 mars 1967
Rattachement
1 - Rémunération principale.
  1. TITRE Ier : Définition des émoluments
  2. 1 - Rémunération principale.
IdentifiantLEGIARTI000053296823
Texte parentLEGITEXT000006061437
Référencearticle 5 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence.

2. Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger. Lorsque l'agent est recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont réduits de 85 %.

3. Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes d'indemnités de résidence à l'étranger prévus à l'alinéa précédent.

4. L'indemnité de résidence à l'étranger peut en outre être attribuée dans la forme prévue à l'alinéa précédent à des personnels qui effectuent certaines missions de longue durée à l'étranger.

5. Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, les montants de l'indemnité de résidence à l'étranger varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits :

6. Au-delà de six années révolues, de 25 % ;

7. Au-delà de neuf années révolues, de 55 % ;

8. Au-delà de douze années révolues, de 85 %.

9. ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents non titulaires recrutés localement et titularisés en application du code général de la fonction publique, tant qu'ils demeurent en fonctions dans le pays où ils servaient à la date de leur titularisation.

10. Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence à l'étranger, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053296823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.