Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 · Article

Article 5 bis

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n° 67-290 du 28 mars 1967
Rattachement
1 - Rémunération principale.
  1. TITRE Ier : Définition des émoluments
  2. 1 - Rémunération principale.
IdentifiantLEGIARTI000024425719
Texte parentLEGITEXT000006061437
Référencearticle 5 bis du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. La prime de performance individuelle est attribuée une fois par an en tenant compte des résultats constatés lors de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. Elle est attribuée au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel et n'est pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.

2. Les montants de référence, les emplois et les fonctions ou les catégories statutaires ouvrant droit à la prime de performance individuelle sont déterminés par les arrêtés mentionnés au troisième alinéa de l'article 5 du présent décret.

3. Pour le calcul de la prime de performance individuelle, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024425719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.