Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n° 67-290 du 28 mars 1967
Rattachement
2 - Avantages familiaux.
  1. TITRE Ier : Définition des émoluments
  2. 2 - Avantages familiaux.
IdentifiantLEGIARTI000053296844
Texte parentLEGITEXT000006061437
Référencearticle 7 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le supplément familial est attribué :

2. 1° A l'agent marié ou lié par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle ;

3. 2° A l'agent marié ou lié par un pacte civil de solidarité lorsque son conjoint ou son partenaire exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 300 ;

4. 3° A l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l'article 8 ci-dessous.

5. Le supplément familial est égal à 10 % de l'indemnité de résidence à l'étranger perçu par l'agent.

6. Le supplément familial continue à être alloué jusqu'à la fin du deuxième mois civil qui suit celui du décès du conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité. Il est supprimé à la fin du mois civil au cours duquel la séparation de corps, le divorce ou la dissolution du pacte civil de solidarité est devenu définitif.

7. Lorsque la situation de famille de l'agent subit d'autres modifications, le supplément est dû pour le mois civil tout entier. En cas de décès d'un enfant à charge, le supplément familial est versé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er janvier 2026.

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