1. Lorsque l'agent est recruté sur place, au sens prévu à l'article 6 du présent décret, les coefficients figurant dans le tableau prévu à l'article précédent sont réduits de 60%, sans pouvoir être inférieurs au coefficient le moins élevé figurant au tableau susvisé.
Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2003.
TexteDécret n° 67-290 du 28 mars 1967
Rattachement
2 - Avantages familiaux.
- TITRE Ier : Définition des émoluments
- 2 - Avantages familiaux.
IdentifiantLEGIARTI000006501818
Texte parentLEGITEXT000006061437
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