Décret n°67-452 du 6 juin 1967 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 10 juin 1967.

TexteDécret n°67-452 du 6 juin 1967
IdentifiantLEGIARTI000006359638
Texte parentLEGITEXT000006061451
Référencearticle 11 du décret n°67-452 du 6 juin 1967 (version du 10 juin 1967)Légifrance →

1. Le produit global de la vente des actions non réclamées, diminué des frais de négociation ou de vente aux enchères et majoré, s'il y a lieu, du montant des distributions de dividendes et autres produits échus et non prescrits, forme une masse non productive d'intérêts à la disposition des anciens porteurs de parts créanciers ; cette masse est répartie entre les ayants droit au prorata de leurs droits.

2. La société prend, s'il y a lieu, toutes dispositions utiles pour faire bénéficier les anciens porteurs de parts de la quote-part pouvant leur revenir du fait de l'attribution d'actions gratuites effectuées postérieurement à la conversion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.