Décret n°67-452 du 6 juin 1967 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 juin 1967.

TexteDécret n°67-452 du 6 juin 1967
IdentifiantLEGIARTI000006359548
Texte parentLEGITEXT000006061451
Référencearticle 2 du décret n°67-452 du 6 juin 1967 (version du 10 juin 1967)Légifrance →

1. Lorsque le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de la société, selon le cas, a décidé de soumettre à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un projet de rachat ou de conversion en actions des parts, il fait choix d'un expert dont il fixe la mission.

2. L'expert doit être choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur une des listes établies dans les ressorts de cour d'appel ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux.

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