Référencearticle 4 du décret n°67-452 du 6 juin 1967 (version du 10 juin 1967)Légifrance →
1. Les deux experts peuvent obtenir auprès de la société communication de tous documents qu'ils estiment utiles à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent également procéder à l'audition des membres des organes sociaux.
2. Ils établissent un rapport commun exposant les méthodes employées pour calculer le prix de rachat des parts ou le taux de conversion en actions desdites parts. Ils indiquent en conclusion du rapport, le prix de rachat ou le taux de conversion en actions qui leur paraît équitable.
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