Décret n°67-452 du 6 juin 1967 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°67-452 du 6 juin 1967
IdentifiantLEGIARTI000039345609
Texte parentLEGITEXT000006061451
Référencearticle 5 du décret n°67-452 du 6 juin 1967 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les experts doivent remettre leur rapport au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants ainsi qu'aux représentants de la masse des porteurs de parts s'il en existe, dans le délai de deux mois à compter de la désignation du dernier d'entre eux.

2. S'ils n'ont pu parvenir à une conclusion commune dans le délai prévu à l'alinéa précédent, ils font choix d'un troisième expert qui est chargé de la même mission et dispose des mêmes droits d'investigation. A défaut d'accord sur ce choix, ce troisième expert est désigné à la demande du plus diligent des deux premiers, par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal judiciaire. Cette décision est notifiée par lettre recommandée à la société ainsi que, s'il en existe, aux représentants de la masse des porteurs de parts.

3. Le troisième expert doit remettre son rapport dans le délai d'un mois.

4. Les honoraires des experts et les frais d'expertise sont à la charge de la société.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039345609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.