Décret n°67-452 du 6 juin 1967 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 juin 1967.

TexteDécret n°67-452 du 6 juin 1967
IdentifiantLEGIARTI000006359583
Texte parentLEGITEXT000006061451
Référencearticle 6 du décret n°67-452 du 6 juin 1967 (version du 10 juin 1967)Légifrance →

1. Le rapport des experts est tenu au siège social et au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social à la disposition de tout intéressé, à compter de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires appelée à statuer sur la proposition de rachat ou de conversion en actions des parts.

2. Avant de statuer l'assemblée entend le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants et le rapport des commissaires aux comptes faisant état des conclusions des experts.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.