Décret n°67-452 du 6 juin 1967 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 juin 1967.

TexteDécret n°67-452 du 6 juin 1967
IdentifiantLEGIARTI000006359592
Texte parentLEGITEXT000006061451
Référencearticle 7 du décret n°67-452 du 6 juin 1967 (version du 10 juin 1967)Légifrance →

1. Si l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires approuve le projet de rachat ou de conversion en actions des parts, la société doit procéder au rachat ou à la conversion en actions, au prix ou au taux de conversion fixé par les experts. Elle doit à cet effet fixer la date à compter de laquelle le rachat ou la conversion des parts pourra avoir lieu. Cette date ne peut être postérieure de plus de six mois à celle du dépôt, en annexe au registre du commerce, du procès-verbal de délibération de l'assemblée.

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