1. Si l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires approuve le projet de rachat ou de conversion en actions des parts, la société doit procéder au rachat ou à la conversion en actions, au prix ou au taux de conversion fixé par les experts. Elle doit à cet effet fixer la date à compter de laquelle le rachat ou la conversion des parts pourra avoir lieu. Cette date ne peut être postérieure de plus de six mois à celle du dépôt, en annexe au registre du commerce, du procès-verbal de délibération de l'assemblée.
Décret n°67-452 du 6 juin 1967 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 10 juin 1967.
TexteDécret n°67-452 du 6 juin 1967
IdentifiantLEGIARTI000006359592
Texte parentLEGITEXT000006061451
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