1. En cas de rachat des parts, le montant du prix de rachat doit être versé sans délai aux porteurs de parts sur simple présentation et remise de leurs titres, s'ils sont au porteur, ou sur présentation d'un certificat nominatif par le titulaire justifiant de son identité dans les conditions prévues par l'article 37 du décret susvisé du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs ou, si les titres sont inscrits en compte conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, sur présentation d'un certificat d'inscription délivré par un intermédiaire habilité.
Décret n°67-452 du 6 juin 1967 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 3 mai 1983.
TexteDécret n°67-452 du 6 juin 1967
IdentifiantLEGIARTI000006359614
Texte parentLEGITEXT000006061451
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.