1. S'ils n'ont pas accompli, par suite de radiation des cadres sur leur demande, sauf cas d'invalidité, ou par suite de mesure disciplinaire, quinze années tant de services militaires que de services dans la magistrature ou dans les corps de fonctionnaires de l'Etat, les greffiers titulaires de charge, bénéficiaires des dispositions de l'article 1er du présent décret, n'ont droit qu'au remboursement de la contribution qu'ils ont versée en application du deuxième alinéa dudit article. Ils sont, en outre, rétablis dans leurs droits au regard de l'assurance vieillesse du régime général des assurances sociales pour la période qui s'est écoulée entre leur intégration et leur radiation des cadres. Pour la période antérieure, ils bénéficient des dispositions de l'article 5 ci-dessous.
Décret n° 67-476 du 20 juin 1967 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1967.
TexteDécret n° 67-476 du 20 juin 1967
RattachementChapitre I : Greffiers titulaires de charge intégrés dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006373144
Texte parentLEGITEXT000006061452
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