Décret n° 67-476 du 20 juin 1967 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1967.

TexteDécret n° 67-476 du 20 juin 1967
RattachementChapitre I : Greffiers titulaires de charge intégrés dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006373145
Texte parentLEGITEXT000006061452
Référencearticle 4 du décret n° 67-476 du 20 juin 1967 (version du 1er décembre 1967)Légifrance →

1. Les greffiers titulaires de charge qui font prendre en compte, pour la constitution du droit à pension, la totalité ou une partie des services qu'ils ont accomplis dans un greffe soit en qualité de greffier titulaire de charge, soit en qualité d'employé, avant leur intégration dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires, ne peuvent obtenir, en aucun cas, le remboursement des cotisations qu'ils ont versées à la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) ou à un régime complémentaire de retraite de salariés et perdent tous droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels ils peuvent prétendre à l'égard de cette caisse ou de ce régime, à la date de ladite intégration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006373145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.