Décret n° 67-476 du 20 juin 1967 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 67-476 du 20 juin 1967
RattachementChapitre II : Greffiers titulaires de charge recrutés en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire
IdentifiantLEGIARTI000039348184
Texte parentLEGITEXT000006061452
Référencearticle 8 du décret n° 67-476 du 20 juin 1967 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux de grande instance et les greffiers des tribunaux judiciaires et des tribunaux judiciaires ayant seuls compétence en matière pénale, recrutés en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire, peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte la totalité ou une partie des services accomplis par eux dans un greffe avant leur recrutement, par :

2. -l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I. G. R. A. N. T. E.), dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 modifié ;

3. -l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I. P. A. C. T. E.), dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 modifié.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039348184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.