1. Les employés des greffiers titulaires de charge qui bénéficient des dispositions de l'article 1er du présent décret ne peuvent obtenir, en aucun cas, le remboursement des cotisations de retraites de salariés et perdent tous droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels ils peuvent prétendre à l'égard desdits régimes, à la date de leur intégration dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires.
Décret n° 67-477 du 20 juin 1967 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1967.
TexteDécret n° 67-477 du 20 juin 1967
RattachementChapitre I : Greffiers titulaires de charge intégrés dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006373157
Texte parentLEGITEXT000006061453
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