Décret n° 67-477 du 20 juin 1967 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1967.

TexteDécret n° 67-477 du 20 juin 1967
RattachementChapitre II : Employés des greffiers titulaires de charge recrutés en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire
IdentifiantLEGIARTI000006373162
Texte parentLEGITEXT000006061453
Référencearticle 7 du décret n° 67-477 du 20 juin 1967 (version du 1er décembre 1967)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions des règlements de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.), les employés des greffiers titulaires de charge, recrutés en application de la loi du 30 novembre 1965 précitée en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire et qui sont maintenus en fonctions au-delà de l'âge de soixante-cinq ans en application du premier alinéa de l'article 4 de ladite loi et des articles 15 et 31 du décret n° 67-475 du 20 juin 1967 susvisé, peuvent continuer à cotiser et à acquérir des points de retraite auprès de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et, le cas échéant, de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) jusqu'à leur cessation d'activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006373162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.