1. S'ils sont affiliés, à la date du 1er décembre 1967, à un ou plusieurs régimes complémentaires de retraites de salariés, les employés des greffiers titulaires de charge, lorsque ceux-ci usent de la faculté prévue par le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 30 novembre 1965 précitée, demeurent affiliés à ce ou à ces régimes et continuent à acquérir des droits auprès de ces organismes.
Décret n° 67-477 du 20 juin 1967 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1967.
TexteDécret n° 67-477 du 20 juin 1967
RattachementChapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006373163
Texte parentLEGITEXT000006061453
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