1. Chaque année, jusqu'au 31 mars 1977, les instructeurs pourvus du brevet d'études du premier cycle, du brevet élémentaire ou de la première partie du baccalauréat et qui auront satisfait aux épreuves d'un brevet supérieur de capacité dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique peuvent être délégués dans les fonctions d'instituteur stagiaire puis titularisés, selon les dispositions des articles 8 et 9.
Décret n°67-54 du 12 janvier 1967 · Article
Article 10 bis
Article en vigueur depuis le 19 avril 1972.
TexteDécret n°67-54 du 12 janvier 1967
RattachementDispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006567178
Texte parentLEGITEXT000006061457
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