Décret n°67-54 du 12 janvier 1967 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°67-54 du 12 janvier 1967
RattachementDispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006567172
Texte parentLEGITEXT000006061457
Référencearticle 6 du décret n°67-54 du 12 janvier 1967 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Les conditions d'avancement d'échelon sont fixées suivant les durées de service ci-dessous et les proportions ci-après de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur :

2. ECHELONS ; 30% ; 70%

3. Du 1er au 2e échelon : 1 an ; 1 an.

4. Du 2e au 3e échelon : 1 an ; 2 ans.

5. Du 3e au 4e échelon : 1 an ; 2 ans.

6. Du 4e au 5e échelon : 2 ans ; 3 ans.

7. Du 5e au 6e échelon : 2 ans ; 3 ans.

8. Du 6e au 7e échelon : 3 ans ; 4 ans.

9. Du 7e au 8e échelon : 3 ans ; 4 ans.

10. Du 8e au 9e échelon : 3 ans ; 4 ans.

11. Du 9e au 10e échelon : 4 ans ; 5 ans.

12. Dans le cas où moins de quatre fonctionnaires remplissent les conditions pour être promus à un échelon supérieur, une promotion au choix peut être accordée à l'un des fonctionnaires remplissant ces conditions.

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