Décret n°67-54 du 12 janvier 1967 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

TexteDécret n°67-54 du 12 janvier 1967
RattachementDispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000025165616
Texte parentLEGITEXT000006061457
Référencearticle 8 du décret n°67-54 du 12 janvier 1967 (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Les instructeurs qui remplissent les conditions de diplômes et d'ancienneté exigées des instituteurs remplaçants pour l'accès au grade d'instituteur reçoivent une délégation de stagiaire puis sont titularisés dans un cadre départemental d'instituteurs dans les mêmes conditions que les instituteurs remplaçants. Toutefois la délégation de stagiaire peut leur être accordée même s'ils ne sont pas titulaires du certificat d'aptitude pédagogique.

2. Les années de service accomplies dans le corps des instructeurs en Algérie, dans les départements des Oasis et de la Saoura et dans le corps d'extinction sont prises en compte dans le calcul du temps de mise à la disposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

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