Référencearticle 9 du décret n°67-54 du 12 janvier 1967 (version du 1er janvier 1966)Légifrance →
1. Les instructeurs qui bénéficient des dispositions de l'article précédent sont, à la date de leur titularisation, reclassés dans les mêmes conditions que les instituteurs de l'enseignement public.
2. Au cas où, soit après leur nomination en qualité de stagiaire, soit après leur reclassement, ils n'auraient pas retrouvé l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine, ils percevront une indemnité compensatrice conformément aux dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié.
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