1. Dans les départements désignés comme il est dit à l'article 10, la direction départementale des impôts chargée du domaine est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable ou par voie d'expropriation, pour le compte de tous les services publics, civils ou militaires de l'Etat.
Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 juillet 1967.
TexteDécret n°67-568 du 12 juillet 1967
IdentifiantLEGIARTI000006365786
Texte parentLEGITEXT000006061460
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