1. Dans les procédures d'expropriation dont elle est chargée en application des articles 1er et 2, la direction départementale des impôts chargée du domaine accomplit, au nom de l'expropriant, tous les actes incombant à celui-ci, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.
Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 juillet 1967.
TexteDécret n°67-568 du 12 juillet 1967
IdentifiantLEGIARTI000006365788
Texte parentLEGITEXT000006061460
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