1. Le service ou organisme acquéreur accomplit lui-même les actes et formalités incombant à l'expropriant et relatifs à la déclaration d'utilité publique, à la consultation des commissions de contrôle des opérations immobilières ainsi qu'à l'enquête parcellaire lorsque celle-ci est effectuée en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 juillet 1967.
TexteDécret n°67-568 du 12 juillet 1967
IdentifiantLEGIARTI000006365791
Texte parentLEGITEXT000006061460
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