Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 septembre 1969.

TexteDécret n°67-568 du 12 juillet 1967
IdentifiantLEGIARTI000006365793
Texte parentLEGITEXT000006061460
Référencearticle 7 du décret n°67-568 du 12 juillet 1967 (version du 6 septembre 1969)Légifrance →

1. La direction départementale des impôts chargée du domaine ne peut réaliser aucune opération sans que lui soit produit un certificat du chef de service départemental chargé de la construction établi sur la demande du service ou de l'organisme intéressé et attestant soit que la localisation projetée est conforme aux prévisions du plan d'urbanisme approuvé ou en cours d'étude, soit en l'absence d'un tel plan, que cette localisation n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt du lieu, des sites ou des paysages.

2. Ce certificat n'est pas exigé lorsque l'opération projetée a fait l'objet d'un avis favorable de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture.

Nota : Décret n° 86-455 du 14 mars 1986, art. 1 : La commission nationale, les commissions régionales et départementales des opérations immobilières sont supprimées.

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