1. La direction départementale des impôts chargée du domaine peut, sur leur demande, assister les services et organismes intéressés dans la recherche des immeubles nécessaires à la satisfaction de leurs besoins, lorsqu'il s'agit d'opérations pour lesquelles elle prête son concours. Elle en informe le préfet.
Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 16 juillet 1967.
TexteDécret n°67-568 du 12 juillet 1967
IdentifiantLEGIARTI000006365794
Texte parentLEGITEXT000006061460
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