Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°67-568 du 12 juillet 1967
IdentifiantLEGIARTI000006365796
Texte parentLEGITEXT000006061460
Référencearticle 9 du décret n°67-568 du 12 juillet 1967 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. L'intervention, dans des conditions prévues au présent décret, de la direction départementale des impôts chargée du domaine et des fonctionnaires prévus à l'article 4 au profit des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés à l'article 2 donne lieu, sauf en ce qui concerne les évaluations des biens, à une rémunération dégressive perçue au profit du budget général de l'Etat et calculée selon les règles suivantes :

2. a) Intervention limitée aux négociations amiables et à la représentation de l'acquéreur dans les contrats consécutifs à ces pourparlers :

3. 0,65 % jusqu'à 15.000 Euros ;

4. 0,50 % pour la tranche comprise entre 15.000,01 Euros et 300.000 Euros ;

5. 0,25 % pour la tranche supérieure à 300.000 euros.

6. Ces taux sont appliqués au montant des prix ou indemnités versés en application des accords amiables conclus, à chaque propriétaire ou ayant droit intéressé.

7. b) Intervention portant également sur l'action devant les juridictions d'expropriation :

8. 1,25 % jusqu'à 15.000 Euros ;

9. 1 % pour la tranche comprise entre 15.000,01 Euros et 300.000 Euros ;

10. 0,50 % pour la tranche supérieure à 300.000 euros.

11. Ces taux sont appliqués au montant des indemnités définitives allouées à chaque ayant droit par la juridiction ou au montant des sommes versées à chaque intéressé en application d'accords amiables conclus après la saisine de la juridiction.

12. Ces barèmes peuvent être modifiés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.

13. Indépendamment de la rémunération susvisée, la direction départementale des impôts chargée du domaine est remboursée des frais résultant de l'application de dispositions légales ou réglementaires qu'elle a réellement exposés. Les autres dépenses, frais ou honoraires exposés avec l'accord de la collectivité ou organisme qui fait appel à son concours lui sont remboursés dans les mêmes conditions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006365796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.