1. Cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires visés à l'article premier toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment celles de l'article 89 bis du décret du 2 mars 1910, de l'article 3 du décret n° 49-528 du 15 avril 1949, des articles 3, 4, 6 et 11 à 14 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, des décrets n° 51-619 du 24 mai 1951, n° 51-950 et 51-951 du 21 juillet 1951, n° 51-1232 du 31 octobre 1951, du décret du 10 novembre 1951, des articles 5, 7 et 12 du décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 et du décret n° 66-162 du 22 mars 1966.
Décret n°67-600 du 23 juillet 1967 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1967.
TexteDécret n°67-600 du 23 juillet 1967
IdentifiantLEGIARTI000006271518
Texte parentLEGITEXT000006061462
Nota : En application de l'article 7 (1er alinéa) du décret n° 78-293 du 10 mars 1978, le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 a cessé de s'appliquer aux magistrats et aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à Saint-Pierre-et-Miquelon.
En application de l'article 9 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978, le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 a cessé de s'appliquer aux magistrats et aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à Mayotte.
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