1. Les fonctions mentionnées à l'article précédent doivent avoir été occupées pendant la durée fixée à cet article dans une position valable pour la retraite et avoir donné lieu, pendant cette durée, à retenue pour pension sur la rémunération afférente à cet emploi.
Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
Rattachement
PARAGRAPHE II : EMOLUMENTS DE BASE.
- TITRE III : LIQUIDATION DE LA PENSION
- CHAPITRE II : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
- PARAGRAPHE II : EMOLUMENTS DE BASE.
IdentifiantLEGIARTI000006767362
Texte parentLEGITEXT000006061465
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