Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
RattachementPARAGRAPHE II : EMOLUMENTS DE BASE.
TITRE III : LIQUIDATION DE LA PENSION
CHAPITRE II : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
PARAGRAPHE II : EMOLUMENTS DE BASE.
IdentifiantLEGIARTI000006767363
Texte parentLEGITEXT000006061465
Référencearticle 12 du décret n°67-711 du 18 août 1967 (version du 2 octobre 1965)Légifrance →
1. Tout ouvrier désirant bénéficier des dispositions de l'article 9-I (2ème alinéa) du décret du 24 septembre 1965 doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la date à laquelle ont pris fin les fonctions mentionnées à l'article 10 ou à partir de la date à laquelle il a été réembauché dans un emploi inférieur à celui occupé antérieurement.
2. La demande prévue à l'alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation de supporter les retenues pour pension à compter du jour de la cessation des fonctions dont il s'agit ou du réembauchage sur la base de la rémunération fixée à l'article 13 ci-après, au titre de tous les services accomplis postérieurement à cette date, sauf dans le cas où l'intéressé occuperait un emploi plus élevé.
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