1. La pension concédée à l'ouvrier satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur les derniers émoluments annuels soumis à retenue afférents aux fonctions que l'intéressé exerçait effectivement depuis six mois au moins au moment où il a cessé d'occuper l'emploi mentionné à l'article 10 ou, dans le cas contraire, sur les émoluments soumis à retenue afférente à l'emploi antérieur.
Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
Rattachement
PARAGRAPHE II : EMOLUMENTS DE BASE.
- TITRE III : LIQUIDATION DE LA PENSION
- CHAPITRE II : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
- PARAGRAPHE II : EMOLUMENTS DE BASE.
IdentifiantLEGIARTI000006767364
Texte parentLEGITEXT000006061465
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