Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 1er janvier 2004.

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TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
Rattachement
PARAGRAPHE II : EMOLUMENTS DE BASE.
  1. TITRE III : LIQUIDATION DE LA PENSION
  2. CHAPITRE II : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
  3. PARAGRAPHE II : EMOLUMENTS DE BASE.
IdentifiantLEGIARTI000006767364
Texte parentLEGITEXT000006061465
Référencearticle 13 du décret n°67-711 du 18 août 1967 (version du 2 octobre 1965)Légifrance →

1. La pension concédée à l'ouvrier satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur les derniers émoluments annuels soumis à retenue afférents aux fonctions que l'intéressé exerçait effectivement depuis six mois au moins au moment où il a cessé d'occuper l'emploi mentionné à l'article 10 ou, dans le cas contraire, sur les émoluments soumis à retenue afférente à l'emploi antérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.