1. Dans le cas où, avant l'expiration du délai d'un an fixé à l'article 12, l'ouvrier intéressé décède sans avoir formulé la demande prévue à cet article, sa veuve peut, pendant la période restant à courir sur ce délai, formuler ladite demande en ses lieu et place.
Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
Rattachement
PARAGRAPHE II : EMOLUMENTS DE BASE.
- TITRE III : LIQUIDATION DE LA PENSION
- CHAPITRE II : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
- PARAGRAPHE II : EMOLUMENTS DE BASE.
IdentifiantLEGIARTI000006767365
Texte parentLEGITEXT000006061465
Aller plus loin
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