Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 1er janvier 2004.

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TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
Rattachement
PARAGRAPHE II : EMOLUMENTS DE BASE.
  1. TITRE III : LIQUIDATION DE LA PENSION
  2. CHAPITRE II : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
  3. PARAGRAPHE II : EMOLUMENTS DE BASE.
IdentifiantLEGIARTI000006767365
Texte parentLEGITEXT000006061465
Référencearticle 14 du décret n°67-711 du 18 août 1967 (version du 2 octobre 1965)Légifrance →

1. Dans le cas où, avant l'expiration du délai d'un an fixé à l'article 12, l'ouvrier intéressé décède sans avoir formulé la demande prévue à cet article, sa veuve peut, pendant la période restant à courir sur ce délai, formuler ladite demande en ses lieu et place.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.