1. A la pension visée à l'article 3 (2°) du décret du 24 septembre 1965 peut s'ajouter la majoration pour assistance constante d'une tierce personne prévue par le régime général de sécurité sociale lorsque les conditions fixées par ce régime pour l'obtention de cet avantage sont remplies. La majoration est accordée sur demande de l'intéressé, après avis de la commission de réforme, quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée. Elle n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.
Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
Rattachement
PARAGRAPHE III - MONTANT GARANTI.
- TITRE III : LIQUIDATION DE LA PENSION
- CHAPITRE II : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
- PARAGRAPHE III - MONTANT GARANTI.
IdentifiantLEGIARTI000006767367
Texte parentLEGITEXT000006061465
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.