Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article

Article 17 bis

Article abrogé, en vigueur du 17 juin 1969 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
Rattachement
PARAGRAPHE IV - AVANTAGES DE PENSION DE CARACTERE FAMILIAL.
  1. TITRE III : LIQUIDATION DE LA PENSION
  2. CHAPITRE II : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
  3. PARAGRAPHE IV - AVANTAGES DE PENSION DE CARACTERE FAMILIAL.
IdentifiantLEGIARTI000006767369
Texte parentLEGITEXT000006061465
Référencearticle 17 bis du décret n°67-711 du 18 août 1967 (version du 17 juin 1969)Légifrance →

1. Lorsque la période de neuf ans pendant laquelle les enfants doivent avoir été élevés au sens de l'article 11-III du décret du 24 septembre 1965 n'est pas parfaite avant le seizième anniversaire desdits enfants, la preuve de la date à laquelle ces derniers ont cessé d'être à charge au sens et dans les limites de l'article L. 527 du Code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application sera apportée par la production soit d'une pièce attestant que les enfants ont ouvert droit jusqu'à cette date aux avantages familiaux prévus à l'époque pour les enfants à charge, soit de certificats de scolarité, de contrats d'apprentissage ou de certificats médicaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.