1. En vue d'obtenir au titre des enfants recueillis l'attribution de la majoration de pension prévue au II de l'article 11 du décret du 24 septembre 1965, le titulaire de la pension ou son conjoint doit justifier avoir assumé la charge effective et permanente de ces enfants par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article
Article 17 ter
Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1985 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
Rattachement
PARAGRAPHE IV - AVANTAGES DE PENSION DE CARACTERE FAMILIAL.
- TITRE III : LIQUIDATION DE LA PENSION
- CHAPITRE II : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
- PARAGRAPHE IV - AVANTAGES DE PENSION DE CARACTERE FAMILIAL.
IdentifiantLEGIARTI000006767370
Texte parentLEGITEXT000006061465
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