Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 1er janvier 2004.

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TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
RattachementTITRE IV : JOUISSANCE DE LA PENSION.
IdentifiantLEGIARTI000006767373
Texte parentLEGITEXT000006061465
Référencearticle 19 du décret n°67-711 du 18 août 1967 (version du 2 octobre 1965)Légifrance →

1. Lorsqu'un ouvrier a, antérieurement à son affiliation au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, accompli des services pris en compte au titre de l'article 4-I (4°, 5° et 6°) du décret du 24 septembre 1965, ces services sont toujours considérés comme effectués dans un emploi ne comportant pas un risque particulier d'insalubrité.

2. La pension est liquidée par ledit fonds spécial pour l'ensemble des services.

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